La directive « anti-greenwashing" : ce qui change pour votre communication

La directive européenne (UE) 2024/825 redessine entièrement les règles du jeu pour toute entreprise qui communique sur ses engagements environnementaux.
Voici ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire, avant le 27 septembre 2026.

En 2020, la Commission européenne révélait que 53 % des allégations environnementales analysées étaient vagues, trompeuses ou infondées, et que 40 % n'étaient pas étayées par des preuves. Parallèlement, plus de 230 labels environnementaux coexistaient sur le marché européen — dont près de la moitié accordés sans vérification adéquate. (1)

Pour mettre fin à cette cacophonie, l'Union européenne a adopté la directive (UE) 2024/825, dite directive Empowering Consumers. Elle s'applique à toutes les entreprises en contact avec le consommateur dans l'UE — y compris, et peut-être surtout, dans le secteur du tourisme et de l'hébergement.

Quatre grandes interdictions à retenir

1. Les allégations vagues et génériques sont désormais illégales

Des expressions comme « écoresponsable », « vert », « durable » ou « engagé » utilisées seules, sans preuve associée, sont présumées trompeuses. La directive exige que chaque allégation environnementale soit spécifique, chiffrée et vérifiable. Une performance environnementale « excellente et reconnue » — au sens d'un label comme l'Écolabel européen ou la Clef Verte — est la seule exception autorisée pour les termes génériques.

⚠ Attention aux visuels aussi

Un emballage vert avec des feuilles, une icône de forêt ou un packaging naturel peuvent constituer une allégation environnementale implicite, soumise aux mêmes règles que les textes.

2. La neutralité carbone par compensation est interdite

C'est l'un des changements les plus radicaux. Affirmer qu'une offre est « neutre en carbone », « à impact zéro » ou « climatiquement neutre » en se basant sur des mécanismes de compensation d'émissions (plantations d'arbres, crédits carbone…) est désormais qualifié de pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances. Seules des réductions d'émissions réelles, mesurées et documentées peuvent être communiquées.

🚫 Pratique interdite sans exception

« Séjour neutre en carbone », « activité climatiquement neutre », « compensation de votre empreinte carbone » — ces formulations sont bannies, quelle que soit la réalité des efforts entrepris par ailleurs.

3. Les labels sont strictement encadrés

Un label ne peut être mis en avant que s'il remplit trois conditions cumulatives : être fondé sur un système de certification reconnu, être contrôlé par un tiers indépendant, et être transparent quant à ses critères. Les labels « maison », auto-déclarés ou non certifiés sont exclus. La directive interdit également d'utiliser un comparatif environnemental sans préciser la méthode, les produits comparés, les sources et la date de mise à jour.

4. Les engagements futurs sans plan concret sont prohibés

Promettre d'être « zéro carbone en 2030 » ou « 100 % renouvelable d'ici 2028 » sans fournir d'engagements clairs, vérifiables par un tiers indépendant et assortis d'un plan de mise en œuvre détaillé constitue une pratique trompeuse. L'intention ne suffit plus : il faut la preuve.

Ce qu’il ne faut plus faire concrètement

1. Utiliser des termes vagues sans preuve

Les formulations génériques deviennent particulièrement risquées.

Exemples à éviter (liste non exhaustive, il y en a plein!)

  • « Un séjour plus responsable » ==> privilégier « Un séjour à l'empreinte inférieure de X % à la moyenne du secteur (source : ADEME, année) »

  • « vacances vertes » ==> privilégier “ Un séjour au cœur de la nature “

  • « Hébergement éco-conçu » ==> privilégier « Hébergement conçu selon une analyse du cycle de vie (ACV) réalisée par [cabinet], avec un impact X % moindre qu'un modèle standard

  • « Établissements plus engagés » ==> privilégier « Établissements disposant d'un diagnostic certifié » (éviter tout comparatif sans périmètre défini)

  • « Former à l'éco-responsabilité » ==> privilégier « Former aux économies d'eau, d'énergie et à la gestion des déchets » (détailler le contenu)

  • « séjour bas carbone » ==> Aucune reformulation possible. Communiquer uniquement sur les réductions réelles et mesurées.

  • « hôtel ou établissement engagé » ==> privilégier “ Camping engagé dans une démarche environnementale labellisée [nom du label + certificateur] “

Ces expressions sont jugées trop larges si elles ne sont pas immédiatement accompagnées :

  • d’indicateurs précis ;

  • d’un périmètre clair ;

  • de données vérifiables ;

  • d’une méthodologie transparente.

2. Revendiquer une neutralité carbone basée sur la compensation

C’est l’un des sujets les plus sensibles.

Les mentions telles que :

  • « neutre en carbone » ;

  • « zéro carbone » ;

  • « climatiquement neutre » ;

  • « 100 % compensé »

sont désormais fortement encadrées.

Une entreprise qui utilise ce type d’allégation doit pouvoir fournir :

  • un bilan carbone complet ;

  • une trajectoire de réduction des émissions ;

  • des preuves de compensation ;

  • un rapport public actualisé annuellement.

Dans les faits, les autorités européennes considèrent de plus en plus ces formulations comme potentiellement trompeuses lorsqu’elles reposent principalement sur l’achat de crédits carbone.

Extrait de la directive (2) :

“ Il est particulièrement important d'interdire toute allégation, fondée sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, selon laquelle un produit, bien ou service, aurait un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. De telles allégations devraient être interdites en toutes circonstances et ajoutées à la liste figurant à l'annexe I de la directive 2005/29/CE, car elles induisent les consommateurs en erreur en leur faisant croire que ces allégations concernent le produit lui-même ou sa production et son approvisionnement, ou en leur donnant la fausse impression que la consommation de ce produit n'a pas d'impact environnemental. Parmi ces allégations, on peut citer : « neutre pour le climat », « certifié neutre en CO₂ » , « positif en carbone », « zéro émission nette pour le climat », « compensé pour le climat », « impact climatique réduit » et « empreinte carbone limitée » . Ces allégations ne devraient être autorisées que si elles reposent sur l'impact réel du cycle de vie du produit en question, et non sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre en dehors de sa chaîne de valeur, car les deux notions ne sont pas équivalentes. Une telle interdiction ne devrait pas empêcher les entreprises de faire la publicité de leurs investissements dans des initiatives environnementales, y compris des projets de crédits carbone, pour autant qu'elles fournissent ces informations d'une manière non trompeuse et conforme aux exigences prévues par le droit de l'Union. “

3. Créer ou utiliser des labels “maison”

Les labels environnementaux devront être :

  • certifiés ;

  • contrôlés par un tiers indépendant ;

  • transparents ;

  • fondés sur une méthodologie claire.

Les labels internes ou auto-attribués deviennent particulièrement exposés juridiquement.

4. Utiliser des comparatifs non démontrés

Des formulations comme :

  • « plus responsable » ;

  • « plus durable » ;

  • « moins polluant » ;

  • « meilleure empreinte environnementale »

impliquent automatiquement une comparaison.

Or une comparaison environnementale doit désormais préciser :

  • le référentiel utilisé ;

  • les éléments comparés ;

  • la source des données ;

  • la période analysée ;

  • la méthodologie appliquée.

Sans cela, l’allégation peut être considérée comme trompeuse.

Le plan d'action en 5 étapes

  1. Audit complet des communications : Passer en revue toutes les allégations RSE présentes sur votre site web, brochures, réseaux sociaux, supports de prospection et campagnes publicitaires. Identifier chaque terme « sensible » .

  2. Mise en conformité des allégations : Reformuler les messages vagues ou non prouvés. Pour chaque affirmation conservée, documenter : données factuelles (eau, énergie, déchets, CO₂…), méthode transparente, justificatif disponible, vérification par tiers si besoin.

  3. Vérification des labels utilisés : S'assurer que chaque label mis en avant répond aux nouvelles exigences : certification reconnue, contrôle indépendant, critères publics. Proscrire tout label interne ou auto-déclaré.

  4. Encadrement strict des messages carbone : Abandonner toute formulation liée à la compensation. Recentrer la communication sur les réductions réelles, chiffrées et sourcées. Conserver les preuves de toutes les données publiées.

  5. Gouvernance interne : Mettre en place un processus de double validation (RSE + juridique ou expert ou Ia si peu de moyen mais IA n’est pas un bon conseillé juridique !) avant toute publication. Former les équipes marketing et communication. Créer un référentiel interne listant les allégations autorisées avec leurs preuves associées.

💡 Opportunité : Pour les acteurs qui ont investi dans des démarches environnementales sérieuses, cette directive est une chance de valoriser leurs efforts dans un cadre de confiance renforcée — et de se démarquer des communicants qui surfent sur des promesses sans substance.

Les sanctions

Extrait du site economie.gouv “ Les peines prévues en cas d’allégation environnementale ou de label de nature à induire en erreur, et donc susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse, sont définies à l’article L.132-2 du code de la consommation : un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits), ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

À noter que, en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite la loi Climat et Résilience), ce taux est porté à 80 % lorsque des allégations trompeuses relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ou à la portée des engagements, reposent sur des allégations en matière environnementale.

Enfin, depuis 2024, lorsque l’allégation trompeuse a été diffusée en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.”

Sources :

(1) Étude

(2) Tout le détail de la directive européenne ici

Article complet sur le site economie.gouv

D’autres éléments sur Clarelis.Notaires

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